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“Le progrès d’une ville ne se mesure pas seulement à ses infrastructures, mais à la qualité de vie qu’elle offre à ses citoyens.”

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Droit de grève dans la fonction publique

Vous souhaitez connaitre le cadre réglementaire dans lequel vous pouvez exercez votre droit de grève ? Nous vous présentons les règles essentielles. Les règles diffèrent selon que vous dépendez de la fonction publique d’État (FPE) ou territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH).

Conflits du travail dans la fonction publique

    La grève est une cessation collective et concertée du travail.

    Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

    Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

    Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

    Certaines formes de grève sont interdites :

    • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

    • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

    • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

    Rappel

    La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

    Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

    Les agents publics d’État ont le droit de faire grève.

    Les fonctionnaires actifs de la police nationale n’ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels appartenant aux corps suivants :

    • Corps de conception et de direction (commissaires de police)

    • Corps de commandement (officiers de police)

    • Corps d’encadrement et d’application (gardiens de la paix), communément appelé corps des gradés et gardiens

    Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire n’ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d’administration et d’intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

    Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’Intérieur n’ont pas le droit de faire grève.

    Les magistrats judiciaires n’ont pas le droit de faire grève.

    La grève doit être précédée d’un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

    Le dépôt d’un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d’une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L’organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l’administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d’en attester la date.

    Ce courrier d’information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d’académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L’autorité administrative reçoit les représentants de l’organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d’information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d’information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l’organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d’elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l’administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l’autorité administrative transmet à l’organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l’autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l’organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d’un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés

    • Conditions d’organisation et de déroulement de la négociation préalable

    • Nature des informations et des réponses apportées par l’autorité administrative

    • Positions finales respectives des parties et liste des points d’accord et de désaccord

    • S’il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l’autorité administrative

    L’autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d’échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s’ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

    À savoir

    Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

    Certains agents publics doivent assurer un service minimum. Par exemple, les agents de Météo France.

    En cas de grève dans les services de la navigation aérienne, les missions suivantes doivent être assurées en toute circonstance :

    • Continuité de l’action gouvernementale et exécution des missions de la défense nationale

    • Préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire

    • Missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens

    • Maintien de liaisons destinées à éviter l’isolement de la Corse et des collectivités d’outre-mer

    • Sauvegarde des installations et du matériel des services de la navigation aérienne

    Les contrôleurs aériens, indispensables à l’exécution de ces missions doivent rester en fonction pendant toute la durée de la grève. Un  arrêté ministériel  définit quels sont ces agents selon leurs fonctions.

    Lorsqu’un préavis de grève est déposé par une organisation syndicale, tout agent qui assure des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence peut avoir un effet direct sur la réalisation des vols doit se déclarer gréviste, au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève.

    L’agent qui s’est déclaré gréviste puis qui renonce à participer à la grève en informe son responsable au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la journée de grève. Cette information n’est pas nécessaire lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

    Au vu des déclarations des agents, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) décide s’il y a lieu et au plus tard à 18 heures l’avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du service minimum (tour de service) lors de la journée de grève.

    L’organisation du service minimum est défini après avis du comité social d’administration.

    Si la DGAC décide de ne pas mettre en place le service minimum, les contrôleurs aériens ne sont plus obligés de rester en fonction sauf ceux exerçant des fonctions d’autorité.

    Les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de 24 heures à partir de l’heure de début de la grève.

    Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité pendant la grève, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales.

    Elles sont couvertes par le secret professionnel.

    L’agent qui ne se déclare pas gréviste dans le délai imparti et qui fait grève encourt une sanction disciplinaire.

    En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d’accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 %  des enseignants sont grévistes.

    En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L’autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

    Rappel

    Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève. Toutefois, un enseignant d’école maternelle ou élémentaire ou l’agent d’une structure soumise à un service minium doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

    L’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

    La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

    Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue.

    Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

    En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

    Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

    La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

    Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

    La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

    Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

    Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

    Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

    Rappel

    Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.

    La grève est une cessation collective et concertée du travail.

    Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

    Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

    Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

    Certaines formes de grève sont interdites :

    • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

    • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

    • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

    Rappel

    La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

    Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

    Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

    La grève doit obligatoirement être précédée d’un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

    À savoir

    Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

    L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d’assurer la continuité de certains services publics.

    Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d’au moins un siège aux  CAP  ou aux  CCP  ou au comité social territorial.

    Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

    • Collecte et traitement des ordures ménagères

    • Transports publics

    • Aide aux personnes âgées et handicapées

    • Crèches

    • Accueil périscolaire

    • Restauration collective et scolaire

    L’accord détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

    Il définit également les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

    L’accord est approuvé par l’assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d’administration).

    En l’absence d’accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

    Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l’administration de leur intention d’y participer ou non au moins 48 heures à l’avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

    Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l’organisation du service peut être punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €  d’amende.

    L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure prévue de sa participation.

    De même, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure de sa reprise.

    Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l’administration d’affecter l’agent et d’organiser le service.

    L’administration peut imposer à un agent qui s’est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

    L’agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

    • Il n’informe pas son administration de son intention de faire grève

    • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service

    • Il n’informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.

    Rappel

    Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève.

    Toutefois, l’agent qui exerce dans une structure soumise à un service minium doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

    L’absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l’agent était soumis pendant la période de grève.

    Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d’absence, 1/60è pour une demi-journée d’absence, 1/151,67è par heure d’absence.

    Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d’un repos, l’administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

    Exemple

    Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s’il n’effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

    La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

    Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

    En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

    La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

    Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

    La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

    Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

    Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

    Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

    Rappel

    Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.

    La grève est une cessation collective et concertée du travail.

    Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

    Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

    Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

    Certaines formes de grève sont interdites :

    • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

    • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

    • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

    Rappel

    La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

    Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

    Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

    La grève doit être précédée d’un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

    À savoir

    Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

    Les agents hospitaliers peuvent être obligés d’assurer un service minimum.

    C’est le directeur d’établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

    Le directeur d’un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L’assignation a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L’assignation prend la forme d’une lettre individuelle de l’administration adressée à l’agent concerné.

    En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

    Rappel

    Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève.

    Toutefois, l’agent qui exerce dans une structure soumise à un service minimum doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

    L’absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l’agent était soumis pendant la période de grève.

    Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d’absence, 1/60è pour une demi-journée d’absence, 1/151,67è par heure d’absence.

    Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d’un repos, l’administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

    Exemple

    Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s’il n’effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

    La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

    Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

    En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

    La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

    Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

    La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

    Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

    Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

    Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

    Rappel

    Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.